Référé liberté - Conseil d’État - Contrat jeune majeur ex-MNA
- constancerudloff
- 24 août 2023
- 3 min de lecture
Dans sa décision du 10 juillet 2023, le juge des référés du Conseil d’État a confirmé le droit pour une ancienne mineure non accompagnée de bénéficier à sa majorité d'un accompagnement jeune majeur sur le fondement de l'article L 222-5 5° du Code de l'action sociale et des familles.

L’article L222-5, tel que modifié par la loi du 7 février 2022 n°2022-140, dispose :
« Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :
(…)
5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. »
Il en découle que les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, sont pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance sur décision du président du département, à la seule condition qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien familial ou de ressources suffisantes.
L’octroi de ce « contrat jeune majeur » est de droit et le département est en situation de compétence liée, à partir du moment où le jeune en fait la demande et où il démontre entrer dans les conditions précitées, sans aucune marge d’appréciation possible du département.
Une fois encore, le Conseil d’État est venu rappeler l'appréciation stricte de ces dispositions.
Dans ce dossier, il s'agissait d'une jeune fille MNA qui avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance à plusieurs reprises par le juge des enfants mais toujours dans le cadre de mesures provisoires et dans l'attente de la poursuite des investigations judiciaires (analyse documentaire de ses documents d'état civil et expertise médicale osseuse aux fins de détermination de son âge).
Pour le juge administratif, le doute n'ayant pas été levé et le placement prolongé jusqu'à ses 18 ans, l'intéressée remplissait les conditions pour l'octroi d'un contrat jeune majeur.
La décision est également très intéressante concernant l'appréciation de l'urgence, le juge des référés considérant que la prise en charge globale dont elle doit bénéficier en tant que jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance n'est pas équivalente à celle qu'elle aurait en hébergement d'urgence, comme tentait de le soutenir le département.
Le juge ajoute qu'une rupture de prise en charge aurait des "conséquences graves" sur sa situation caractérisant l'urgence au sens de l'article L521-2 du code de justice administrative.
Le juge des référés vient donc confirmer la décision de première instance du tribunal administratif de Marseille et rejette l'appel du département.
En pratique :
La nouvelle rédaction de l'article L222-5 5° du casf est très favorable aux anciens MNA pris en charge par l'aise sociale à l'enfance avant leur 18 ans, il ne faut donc pas hésiter à contester la décision en cas de refus du département.
En fonction des situations, un référé liberté ou suspension pourra être déposé.
L'intérêt de ces procédures en urgence est de pouvoir remédier rapidement à la situation du jeune par des mesures concrètes ordonnées par le juge à l'attention de l'administration : par exemple, en évitant une sortie du dispositif ou en ordonnant une reprise en charge rapide.
Comentários